Impayés et crédit : une récente jurisprudence favorise les banques

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Les mauvais payeurs les mieux informés ont probablement fait la grimace le 11 février dernier, lorsque la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu coup sur coup quatre arrêts qui opèrent un revirement important de jurisprudence à leur désavantage.

De quoi s'agit-il ? En résumé, les clients ne pourront désormais plus faire invalider l'intégralité de leur crédit en comptant sur la négligence de leur banque et prétextant une échéance non payée et non réclamée depuis plus de deux ans. Il s'agit là d'un effet d'aubaine en moins pour l'emprunteur, remplacé par une solution plus nuancée qui se fonde sur le principe d'une divisibilité de la créance.

Échéance impayée : une jurisprudence défavorable aux banques…

Depuis 2012, la Cour de cassation avait adopté une position plutôt défavorable aux organismes de prêt et protectrice pour les emprunteurs en cas d'incident de paiement. Lorsque l'emprunteur échoue à rembourser une mensualité de son crédit immobilier ou de son crédit à la consommation, la banque dispose très exactement de deux ans pour saisir la justice et réclamer la déchéance du terme du crédit. Le délai de forclusion de deux ans court dès la date prévue pour le paiement de la mensualité soit, pour reprendre les termes de la Cour de cassation, dès le jour où la banque « a connu ou aurait dû connaître les faits ».

À défaut de se pourvoir dans les délais, la banque s'exposait jusqu'alors non seulement à la perte définitive de la mensualité en cause, mais aussi à l'annulation totale du crédit restant. L'emprunteur était gagnant puisque son crédit devenait nul et non avenu : plus aucun capital ni intérêt à rembourser à l'avenir ! Cette situation posait notamment problème dans les cas où la banque laissait courir ce délai par inadvertance en voulant privilégier un règlement du litige à l'amiable et s'éviter des frais de justice.

…qui vient de connaître un important revirement

Les quatre arrêts rendus par la Cour de cassation ce 11 février 2016 ne modifient pas fondamentalement le principe de base. La banque dispose toujours de deux ans à compter de la date où la mensualité devient exigible pour en demander le remboursement en justice.

Les conséquences pour la banque, en cas d'inaction de sa part, deviennent en revanche beaucoup moins lourdes. La Cour de cassation opte désormais pour une stricte divisibilité de la créance. Le délai de deux ans s'applique individuellement à chaque mensualité : une échéance due au 1er janvier 2016 devient par exemple exigible en justice jusqu'au 1er janvier 2018, tandis que l'échéance suivante du 1er février 2016, si elle n'est pas payée non plus, pourra quant à elle être réclamée devant les tribunaux jusqu'au 1er février 2018, et ainsi de suite.

Dans tous les cas, la forclusion au bout de deux ans ne vaut plus que pour l'échéance impayée, et plus pour l'intégralité du crédit. Comme le rappelle Jérôme Krausz, expert Banque & Crédit chez jechange, « le mauvais payeur pourra donc continuer à profiter de l'inaction de sa banque pour "échapper" à une mensualité, mais n'en devra pas moins rembourser le reste du crédit ».

Un exemple

L'arrêt 14-28.383 du 11 février 2016 est particulièrement clair quant à la nouvelle ligne de conduite adoptée par la Cour de cassation. Le cas d'espèce concernait un certain Jean-Paul X, qui avait souscrit avec son épouse un crédit immobilier auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie en 2008. Après un premier incident de paiement de la part du couple pour une mensualité exigible au 1er mars 2011, l'organisme de prêt a tout d'abord réagi en prononçant une « déchéance du terme » le 14 novembre suivant. Autrement dit, la banque a exigé le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts : une sanction couramment prévue dans les contrats. Toutefois la Caisse d'épargne et de prévoyance attend ensuite jusqu'au 21 mai 2013 pour engager une procédure de commandement de payer et demander en justice une saisie immobilière.

La Cour de cassation confirme la forclusion pour la mensualité impayée. Elle s'empresse toutefois de préciser que « la prescription se divise comme la dette elle-même », ce qui signifie qu'elle « court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ». Le couple reste donc redevable du remboursement intégral du capital restant dû, puisque la déchéance du terme, survenue le 14 novembre 2011, n'est quant à elle pas encore prescrite.

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