Un choix qui disparaît avec un seul enfant d'une autre union
L'article 757 du code civil organise les droits de l'époux survivant en présence de descendants. Sa rédaction distingue deux situations, et une seule ouvre une option. L'usufruit de la totalité, qui laisse au survivant l'usage et les revenus de l'ensemble des biens, n'est proposé que lorsque tous les enfants sont issus du couple.
La logique du texte tient à la durée. Un usufruit sur la totalité des biens gèle la propriété des enfants jusqu'au décès du survivant, ce que le législateur n'a pas voulu imposer à des héritiers qui ne sont pas les siens. La règle ne sanctionne pas la famille recomposée, elle protège les enfants d'une autre union contre une attente indéfinie. Les recompositions se préparent d'ailleurs bien avant, comme le rappelle notre page sur le compte bancaire en cas de divorce.
Une exception subsiste, et elle dépend entièrement des héritiers. Si les enfants nés d'une autre union renoncent à la succession et que seuls les enfants communs l'acceptent, le survivant retrouve son option. Ce retour du choix ne se décide pas, il se subit, puisqu'il dépend de la volonté de ceux que la règle protège.
Ce que le quart en pleine propriété ne permet pas
Le quart en pleine propriété est un droit solide, mais étroit. Il porte sur une fraction de la valeur, pas sur un bien désigné, et rien ne garantit qu'il couvre le logement de la famille. Lorsque la résidence vaut plus que la part revenant au survivant, la succession débouche sur une indivision entre le conjoint et les enfants d'une autre union.
Le calcul parle de lui-même. Sur une succession de 300 000 € comprenant un logement estimé 220 000 €, le quart en pleine propriété représente 75 000 €. Il manque alors 145 000 € au conjoint pour racheter seul la part des enfants et rester propriétaire de son logement. À défaut, le bien reste en indivision, un régime où chaque décision de vente ou de travaux suppose un accord, et où la sortie passe par un acte notarié dont les frais de notaire s'ajoutent au prix.
Les meilleures offres de bienvenue du moment
Classement par montant d'offre de bienvenue décroissant, puis par prix de la carte.
Hello bank!
d'avantages
0 €
par mois, carte comprise
BforBank
offerts
0 €
par mois, carte comprise
Monabanq
offerts
3,9 €
par mois, carte comprise
Hello bank!
d'avantages
0 €
par mois
BforBank
offerts
0 €
par mois
Monabanq
offerts
3,9 €
par mois
Sélection d'offres établie par le courtier partenaire Selectra (liste non exhaustive). Montants issus des grilles tarifaires officielles des banques, vérifiés le 08/10/2026.
Le signe indique une banque partenaire de Selectra.
Le logement reste protégé, mais séparément
La part successorale n'est pas le seul filet. Le code civil accorde au conjoint survivant des droits propres sur le logement, indépendants de ce qu'il recueille dans la succession. Ces droits se cumulent avec le quart en pleine propriété. Ils sécurisent l'occupation du logement, pas sa propriété, et c'est toute la différence.
- La première année, la jouissance est gratuite : le conjoint survivant occupe le logement pendant un an après le décès sans rien devoir aux héritiers.
- Ensuite, un droit viager au logement peut prendre le relais, à condition que le conjoint le demande, faute de quoi il ne s'applique pas.
- Ces deux droits restent distincts de la part successorale, ils ne s'imputent pas sur le quart en pleine propriété et ne le remplacent pas.
La nuance compte pour un logement encore financé. Un crédit immobilier en cours entre dans le passif de la succession, au même titre que les autres dettes du défunt. Le conjoint peut donc conserver l'usage du logement tout en ne détenant qu'une fraction de sa valeur, ce qui rend la question du rachat inévitable à la sortie de l'indivision.
Clause bénéficiaire : transmettre à son conjoint hors succession La façon de désigner son conjoint pour qu'un capital lui revienne directement, sans passer par le partage successoral ni par l'accord des enfants d'une autre union.La donation au dernier vivant, 280 à 340 € pour rendre le choix
La donation entre époux, appelée donation au dernier vivant, est l'acte qui rétablit l'option supprimée par l'article 757. Elle se signe devant notaire, du vivant des deux conjoints. Son coût se situe entre 280 et 340 € TTC en 2026, dont environ 125 € de droits d'enregistrement versés au Trésor public, et deux donations réciproques reviennent à 480 à 580 € pour le couple.
Ce que l'acte apporte tient en trois options, ouvertes au survivant y compris en présence d'enfants d'une autre union.
- L'usufruit de la totalité des biens, exactement l'option que l'article 757 refuse au survivant dès qu'un enfant non commun est présent.
- Le quart en pleine propriété augmenté des trois quarts en usufruit, formule intermédiaire qui combine un capital disponible et l'usage de l'ensemble.
- La quotité disponible en pleine propriété, c'est-à-dire la part dont le défunt pouvait librement disposer sans entamer la réserve des enfants.
La fiscalité ne s'y oppose pas. La donation au dernier vivant ne génère aucun droit de donation, et le conjoint survivant est de toute façon exonéré de droits de succession. L'acte ne coûte donc que ses frais de rédaction, sans imposition à la signature ni au décès, ce qui la distingue nettement d'une donation classique dont la fiscalité dépend du lien de parenté.
Ce que la donation au dernier vivant ne règle pas
L'acte élargit le choix du survivant, il ne réécrit pas l'ordre des héritiers. Les enfants, communs ou non, conservent la réserve que la loi leur garantit, et la troisième option du survivant s'arrête précisément là où cette réserve commence. La donation déplace la frontière entre usufruit et pleine propriété, elle ne réduit pas le nombre d'héritiers autour de la table.
- Elle rend au survivant l'option sur l'usufruit, y compris lorsque des enfants d'une autre union acceptent la succession.
- Elle reste révocable à tout moment et de façon unilatérale, sans accord ni information préalable de l'autre conjoint.
- Elle se combine avec les autres canaux de transmission, au premier rang desquels l'assurance vie, dont les contrats sont recensés au fichier Ficovie.
- Elle ne supprime pas l'indivision lorsque le survivant opte pour la pleine propriété sur une fraction seulement du patrimoine.
- Elle ne dispense pas du règlement notarié de la succession, ni de l'inventaire des biens et des dettes du défunt.
- Elle ne protège pas d'une révocation tardive, un conjoint pouvant la retirer sans que l'autre en soit averti.
La révocabilité est d'ailleurs le point le plus mal compris de l'acte. Elle en fait un outil souple, jamais un engagement définitif. Un couple recomposé qui signe deux donations réciproques achète une faculté de choix, pas une garantie irrévocable, et cette distinction se vérifie au même titre que les conditions tarifaires relevées dans notre comparatif des banques au moment d'ouvrir un compte commun.
Les dernières actualités banque et crédit
Toutes les actualités
Vous touchez l'AAH et vous avez reçu une taxe foncière : seule la ligne des ordures ménagères est due
Électrique d'occasion : la flambée des carburants fait grimper le prix moyen de 9,7 % en un an, la Zoé de 25 %
SCPI : 4,9 % de rendement moyen, mais 10 % de frais d'entrée, 3 ans pour rentrer dans ses frais